Congés payés annuels
Ouvriers (hors secteur reliure, brochure, dorure)
Article 320
(Modifié par accord du 25 avril 1988)
1. La durée des congés payés est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé comme tel, soit cinq semaines pour une présence complète pendant la période de référence légale du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
3. Dans la limite d’un total de trois mois au cours d’une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l’appréciation des droits au congé de l’intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
4. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord du 28 juin 1976.) Pour l’appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue pour cause d’accident de travail et de trajet.
Article 321
(Modifié par accords du 28 juin 1976 et du 25 avril 1988)
1. L’indemnité de base des congés payés est calculée pour les quatre premières semaines de droit à congés payés selon le « douzième » du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte, affectées de leurs coefficients de majoration respectifs. Le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l’intéressé.
2. Les primes diverses accordées par l’entreprise sont retenues dans le calcul de l’indemnité de congé si elles font partie du salaire.
3. L’indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par :
a) La valeur d’une journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise des congés ;
b) La valeur des congés payés d’ancienneté conventionnellement payés sur la base de :
-
un jour pour les membres du personnel ayant au moins vingt ans de présence dans l’entreprise ;
-
deux jours pour les membres du personnel ayant au moins vingt-cinq ans de présence dans l’entreprise ;
-
quatre jours pour les membres du personnel ayant au moins trente ans de présence dans l’entreprise.
4. La valeur à retenir pour chaque journée s’ajoutant à l’indemnité de base (art. 321 [§ 3]) est égale au quotient de l’indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu’elle comporte, avec minimum de huit heures par jour.
Article 322
(Modifié par accord du 28 juin 1976)
L’indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l’indemnité de congé payé sera due aux ayants droit de l’intéressé.
En cas de licenciement – sauf faute lourde – ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l’indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 320 et 321. En cas de départ volontaire, l’indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions de l’article 321 (§ 1 et 2).
En cas d’embauchage en coup de main, l’indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de deux semaines au moins.
Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins un mois à l’avance sa propre date de départ.
Ouvriers (secteur reliure, brochure, dorure)
Congés payés
pour application à toutes les catégories du personnel
(par dérogation à l’article 320 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques)
Le point de départ du calcul de la durée du congé s’apprécie à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé et qui suit le dernier jour de travail effectué.
En cas d’ancienneté dans l’entreprise de 20 années au moins, l’intéressé(e) bénéficiera de 2 journées supplémentaires et, en cas d’ancienneté de 30 années au moins, de 4 journées supplémentaires à prendre en dehors de la période légale des congés payés, sans qu’il y ait amputation de la rémunération.
La durée des congés d’hiver est fixée à 6 jours ouvrables. Lorsqu’un jour férié tombera dans la semaine de congés d’hiver, ce jour férié sera compensé par un congé de même durée à une date à déterminer entre la direction et l’intéressé(e), pris au cours de la période du 1er novembre au 30 avril, ou indemnisé.
(par dérogation à l’article 321 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques)
L’indemnité de congés payés, telle que définie à l’article 320 de la convention collective, est égale à la rémunération à laquelle il convient d’ajouter les heures supplémentaires ou anormales effectuées pendant la période de référence, affectées de coefficients 1.25, 1.33, 1.50 ou 2, qui leur donnent leur vraie valeur et en multipliant ce nombre par 1/169.6 de la rémunération au moment du départ. Ce total étant divisé par 12, si la période a été entièrement travaillée.
Dans le cas d’embauche en cours d’année, le calcul de base de l’indemnité compensatrice de congés payés sera effectué à raison d’un 12e mois de travail effectif.
Employés
Article 410
(Modifié par accord du 28 juin 1976)
1. Après un an de présence dans l’entreprise, les employés bénéficieront chaque année de vingt-quatre jours ouvrables de congé.
Si l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à un an au 31 mai de l’année considérée, la durée des congés payés de l’intéressé est calculée à raison de deux jours ouvrables par mois entier de travail effectif.
Toutefois, en cas d’ancienneté dans l’entreprise de trente années au moins, le congé annuel est de un mois de date à date (y compris les jours fériés) sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l’intéressé.
-
2/26 de cette mensualité en cas d’ancienneté dans l’entreprise au moins égale à trente ans ;
-
2/26 en cas d’ancienneté dans l’entreprise au moins égale à vingt-cinq ans ou 1/26 en cas d’ancienneté dans l’entreprise au moins égale à vingt ans (la journée, ou les deux jours correspondants, pourront éventuellement, en accord entre le chef d’entreprise et l’intéressé, faire l’objet d’un congé, non rémunéré à ce moment, au cours de la période s’étendant du 1 er novembre au 30 avril).
2. Dans la limite d’un total de trois mois au cours d’une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle et qui seraient chacun d’une semaine au moins, sont considérés comme temps de travail effectif pour l’appréciation des droits au congé de l’intéressé. Les périodes de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
3. Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins un mois à l’avance sa propre date de départ.
4. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé, les jours d’absence constatés par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée, justifiées, accordées au cours de l’année ne sont pas comptés comme congé légal.
Agents de maîtrise et cadres
Article 511 : Congés
(Modifié par accords du 9 mars 1971 et du 9 mai 1973)
1. Conformément à la loi, la durée des congés payés est de deux jours ouvrables par mois entier de travail pendant la période de référence (1er juin – 31 mai).
Toutefois, les jours d’absence pour maladie constatée par certifcat médical n’entraînent pas une réduction des congés annuels.
Au cas où dans l’entreprise des congés supérieurs aux congés légaux et conventionnels seraient accordés, les cadres et agents de maîtrise bénéficieraient de ces dispositions plus avantageuses, sauf si ces congés étaient provoqués par un manque ou une baisse de travail dans les ateliers.
2. Après deux ans de présence dans l’entreprise, le congé annuel est porté à un mois de date à date, y compris les jours fériés tombant pendant le congé et tous suppléments légaux.
3. Après trois mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront d’une semaine de congé (y compris les jours fériés tombant éventuellement pendant ladite semaine) à prendre en période hivernale entre le 1er novembre de cette année et le 30 avril de l’année suivante. La prise de ce congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.
La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu’elle n’entrave pas la bonne marche de l’entreprise (en accord avec la direction).
En cas d’année de travail incomplète (embauchage en cours d’année, absences pour convenances personnelles par exemple), la durée et la rémunération du congé seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l’année calendaire (1er janvier 31 décembre).
Au cas où ce congé n’aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d’avril une indemnité égale au quart de la rénumération correspondant à la durée du congé annuel (soit l’équi valent d’une semaine d’appointements si le congé est de quatre semaines, et d’un quart de mois pour le personnel ayant plus de deux ans de présence).
En cas de démission (sous réserve d’avoir effectué le préavis d’usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l’indemnité afférente à la semaine de repos d’hiver :
-
pour l’hiver en cours, au titre de l’année écoulée, si elle n’a pas encore été prise ou payée ;
-
pour l’hiver suivant, au titre de l’année calendaire en cours,
sera payée à l’intéressé selon les modalités prévues ci-dessus.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Dispositions générales
Article 212
(Modifié par avenant des 18 et 22 avril 1963 et accord « Ouvriers » du 27 mars 1974)
Après trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, si l’un des événements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s’absenter un ou plusieurs jours ouvrables, le salaire lui sera maintenu comme s’il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d’absence devant être effectivement pris et ce à l’époque même de l’événement qui en est la source :
Mariage de l’intéressé 3 jours.
Mariage d’un enfant 1 jour.
Décès du conjoint 4 jours.
Décès d’un enfant, du père ou de la mère 2 jours.
Décès d’un frère ou d’une soeur 1 jour.
Décès du beau-père ou de la belle-mère 1 jour.
Dans les limites ci-dessus, il ne sera donc pas procédé à une réduction des appointements pour le personnel à rémunération mensuelle, et, pour le personnel à salaire horaire, l’indemnité sera calculée sur la base du nombre d’heures de travail habituellement effectué.
Ouvriers (secteur reliure, brochure, dorure)
(par dérogation aux articles 212 et 213 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence :
SANS CONDITION d’ancienneté |
APRES 3 MOIS de présence |
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Mariage de l’intéressé(e) |
4 jours |
1 semaine |
Mariage d’un enfant |
1 jour |
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Décès du conjoint |
4 jours |
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Décès d’un enfant, du père ou de la mère |
2 jours |
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Décès d’un frère, d’une soeur, du beau-père ou de la belle-mère |
1 jour |
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Présélection militaire |
dans la limite de 3 jours |
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Ces jours d’absence exceptionnelle doivent être effectivement pris au moment des événements en cause.
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